COMMANDE PUBLIQUE & BIM

Le BIM est-il obligatoire dans les marchés publics en France ?

Non, pas de manière générale. La réglementation française permet à un acheteur public d’exiger des outils ou des prestations BIM lorsqu’il le juge nécessaire, mais elle n’impose pas aujourd’hui le BIM à l’ensemble des marchés publics de bâtiment ou d’infrastructure.

La phrase « le BIM est obligatoire dans les marchés publics » revient régulièrement dans les présentations commerciales, les formations et même certains documents de projet. Elle est pourtant trop catégorique. À la date du 2 septembre 2026, le droit français ne contient pas de disposition imposant une démarche BIM à tous les marchés publics de travaux ou de maîtrise d’œuvre. En revanche, il donne clairement la possibilité aux acheteurs d’exiger des outils de modélisation électronique et de contractualiser des exigences BIM lorsqu’une opération le justifie.

Réponse courteLe BIM n’est pas une obligation réglementaire générale dans la commande publique française. Il peut devenir une obligation contractuelle sur une opération donnée lorsque l’acheteur l’inscrit dans les documents du marché.

La nuance est importante. Entre une faculté prévue par le Code de la commande publique, une clause contractuelle, une recommandation de bonnes pratiques et une obligation légale, les conséquences ne sont pas les mêmes pour le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise.

Ce que dit réellement la directive européenne de 2014

Une partie de la confusion vient de la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics. Son article 22, paragraphe 4, prévoit que, pour les marchés publics de travaux et les concours, les États membres peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers, notamment des outils de modélisation électronique des données du bâtiment.

Le mot important est « peuvent ». La directive n’a pas rendu le BIM obligatoire dans tous les marchés publics européens. Elle a créé un cadre permettant aux États membres et aux acheteurs d’utiliser ce type d’outil dans les procédures de commande publique.

Cette disposition est parfois reformulée en « l’Europe impose le BIM dans les marchés publics ». Ce n’est pas ce que dit le texte. La directive ouvre une possibilité réglementaire ; elle ne crée pas, à elle seule, une obligation universelle pour toutes les opérations publiques.

Le Code de la commande publique français autorise l’acheteur à exiger des outils BIM

En France, cette logique se retrouve à l’article R. 2132-10 du Code de la commande publique. Le texte prévoit que l’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, en citant explicitement les « outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires ».

Le Code ajoute que, lorsque ces outils ne sont pas communément disponibles, l’acheteur doit offrir des moyens d’accès adaptés dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux communications électroniques. Cette règle concerne notamment l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.

Ce texte est donc important pour le BIM, mais il ne faut pas lui faire dire davantage. Il ne déclare pas que tout marché public doit être mené en BIM. Il indique que l’acheteur peut exiger ce type d’outil lorsqu’il l’estime nécessaire.

Les CCAG reconnaissent le BIM, mais toujours « le cas échéant »

Les CCAG de 2021 ont donné au BIM une place explicite dans le vocabulaire contractuel de la commande publique. Le CCAG Travaux et le CCAG Maîtrise d’œuvre définissent notamment le BIM, le cahier des charges BIM et la convention BIM.

Le cahier des charges BIM y est présenté comme le document élaboré par le maître d’ouvrage qui précise les exigences et objectifs BIM des intervenants successifs. La convention BIM décrit, elle, les méthodes organisationnelles, les modalités de représentation, la gestion et le transfert des données, les processus, les modèles, les usages, les rôles et l’environnement collaboratif.

Mais les mêmes CCAG emploient une formulation essentielle lorsqu’ils listent les pièces contractuelles : « le cas échéant, si l’opération fait l’objet d’une démarche BIM », le cahier des charges BIM et la convention BIM peuvent faire partie des pièces du marché.

Autrement dit, les CCAG organisent le BIM lorsqu’il existe sur l’opération. Ils ne rendent pas la démarche obligatoire pour toutes les opérations.

Autre point souvent oubliéUn CCAG n’est pas automatiquement applicable à tous les marchés publics. Les arrêtés du 30 mars 2021 précisent que ses stipulations s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. Il faut donc toujours lire les documents particuliers du marché avant de conclure qu’une clause du CCAG est contractuellement applicable.

Quand le BIM devient-il réellement obligatoire pour un titulaire ?

Le BIM devient obligatoire pour un opérateur économique lorsque les exigences correspondantes sont intégrées au marché qui le lie à l’acheteur. Elles peuvent apparaître dans le programme, le CCTP, le CCAP, un cahier des charges BIM, une annexe de données, une matrice de livrables, une convention BIM contractualisée ou dans d’autres pièces particulières.

À ce moment-là, le sujet n’est plus « le BIM est-il obligatoire en France ? », mais plutôt : quelles prestations BIM ce marché impose-t-il précisément ?

Un marché peut par exemple exiger une maquette native à certains jalons, des exports IFC, une convention BIM mise à jour, des contrôles de coordination, des propriétés obligatoires, des classifications, des livrables BCF, un DOE numérique ou des données structurées pour l’exploitation. Chacune de ces exigences doit être lue comme une obligation contractuelle particulière, avec son périmètre, ses échéances et ses critères d’acceptation.

C’est pourquoi une phrase générique du type « projet réalisé en BIM niveau 2 » est insuffisante. Si l’acheteur attend réellement des livrables exploitables, il doit traduire son objectif en exigences vérifiables : formats, informations, responsabilités, jalons, règles de contrôle et conditions de validation.

Un acheteur peut-il imposer Revit ou un autre logiciel ?

Il faut distinguer l’exigence d’un processus BIM de l’exigence d’une marque logicielle précise. L’article R. 2111-7 du Code de la commande publique encadre les spécifications techniques faisant référence à une marque, un brevet, un type ou un procédé lorsqu’une telle référence risque de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs ou produits. Une telle référence doit être justifiée par l’objet du marché ou, dans certaines situations, accompagnée des termes « ou équivalent ».

Sur un projet BIM, imposer directement « Revit obligatoire » dans un cahier des charges sans analyse du besoin peut donc être juridiquement et techniquement plus problématique que définir les résultats attendus. Une approche plus robuste consiste souvent à spécifier les formats d’échange, les classes d’objets, les propriétés, les coordonnées, les règles de livraison et les usages attendus.

Cela ne signifie pas qu’un format natif ne peut jamais être demandé. Certaines opérations peuvent avoir des contraintes de maintenance, de continuité de production ou d’intégration qui justifient des exigences plus précises. Mais il faut distinguer ce qui est réellement nécessaire à l’objet du marché de ce qui relève simplement d’une habitude logicielle.

OpenBIM et formats ouverts : une réponse fréquente, pas une obligation générale

L’IFC est souvent utilisé dans les marchés publics pour limiter la dépendance à un logiciel d’authoring particulier et faciliter l’échange entre architectes, ingénieurs, entreprises et exploitants. C’est une logique pertinente lorsque l’interopérabilité est un objectif du projet.

Pour autant, le Code de la commande publique n’impose pas de manière générale l’IFC à tous les marchés BIM. Le format doit être choisi en fonction des usages attendus. Sur certains projets, le marché peut demander à la fois les fichiers natifs et des IFC de référence. Sur d’autres, l’IFC peut être le livrable principal de coordination ou de contrôle.

Dans tous les cas, écrire simplement « fournir un IFC » reste insuffisant. Il faut préciser la version ou la vue d’échange attendue, les règles de classification, les Property Sets, le géoréférencement, les identifiants, les niveaux d’information et les contrôles applicables. Comme expliqué dans notre article sur l’interopérabilité BIM, un fichier IFC peut être parfaitement lisible visuellement tout en étant inutilisable sur le plan des données.

Ce qu’un bon cahier des charges BIM public devrait préciser

Le cahier des charges BIM doit traduire les besoins de la maîtrise d’ouvrage en exigences opérationnelles. Il ne devrait pas être une accumulation de termes techniques copiés depuis une charte institutionnelle.

Pour chaque usage demandé, il est utile de préciser le résultat attendu, les acteurs concernés, les informations nécessaires, le format d’échange, le jalon, le processus de validation et les critères de contrôle. Une exigence doit pouvoir être testée : présence d’un paramètre, valeur autorisée, classe IFC, coordonnées, structure de nommage, fréquence de publication ou statut d’une issue.

Cette logique rejoint directement le management de l’information de l’ISO 19650 : partir du besoin, organiser la production puis contrôler les échanges au lieu de produire des données « au cas où ».

Exemple : marché public de maîtrise d’œuvre avec démarche BIM

Imaginons une opération publique de construction d’un équipement avec architecture, structure et lots techniques. Le maître d’ouvrage souhaite utiliser les modèles pour la coordination en conception, les quantitatifs de certains lots et la constitution d’un DOE numérique.

Le BIM n’est pas « obligatoire parce que le bâtiment est public ». Il devient obligatoire parce que les documents de consultation définissent explicitement ces prestations. Le cahier des charges BIM peut imposer des jalons de remise, un système de coordonnées commun, un format IFC déterminé, une structure de données pour les équipements maintenables et une procédure d’issue management.

Lors de la consultation, les candidats savent donc quelles capacités et quels moyens ils doivent intégrer à leur offre. Pendant l’exécution, la convention BIM vient préciser les méthodes adoptées par les équipes pour répondre à ces exigences.

À l’inverse, si le marché ne contient aucune exigence BIM et ne prévoit aucun livrable ou processus associé, il n’existe pas de règle générale permettant de considérer que le titulaire devrait spontanément produire un processus BIM complet au seul motif qu’il intervient pour un acheteur public.

Les erreurs que je rencontre le plus souvent

La première consiste à présenter le BIM comme une obligation réglementaire nationale. Cela crée de la confusion entre droit et stratégie de maîtrise d’ouvrage. La deuxième consiste à citer la directive européenne comme si elle imposait directement le BIM aux projets français, alors qu’elle autorise l’utilisation de ces outils.

La troisième erreur est contractuelle : demander un « projet BIM » sans définir ce qui doit être produit. Les équipes finissent alors par négocier en cours de projet le format des maquettes, la responsabilité des contrôles, le niveau des données ou la valeur contractuelle des modèles.

Enfin, certains cahiers des charges imposent des outils précis alors que le besoin réel porte sur un résultat. Cela peut enfermer le projet dans un écosystème logiciel sans avoir défini la qualité des informations attendues.

Comment cadrer une exigence BIM dans un marché public

Du point de vue opérationnel, je recommande de partir de l’usage et non du logiciel. Le maître d’ouvrage doit d’abord définir ce qu’il veut obtenir : coordination, synthèse, quantités, suivi d’avancement, DOE numérique, données d’exploitation ou autre usage.

Ensuite, les exigences doivent être traduites en livrables contrôlables. La méthode de structuration d’un projet BIM reste valable : objectifs, exigences d’information, responsabilités, convention, mobilisation, production, contrôle et livraison.

Il faut également déterminer la valeur contractuelle des différents supports. Une maquette native, un IFC, un plan PDF et une base de données peuvent contenir des informations différentes. Sans hiérarchie claire, les divergences entre livrables deviennent rapidement un sujet de responsabilité.

Enfin, le contrôle doit être prévu dès la consultation. Si des paramètres ou des propriétés IFC sont exigés, il faut savoir comment ils seront vérifiés et sur quels critères un livrable pourra être accepté ou refusé.

Conclusion

En France, le BIM dans la commande publique est donc avant tout une faculté offerte à l’acheteur et un engagement contractuel lorsqu’il est demandé, pas une obligation réglementaire générale applicable à tous les marchés publics.

La question utile pour un projet n’est pas de savoir si « le BIM est obligatoire en France », mais de vérifier ce que le dossier de consultation exige réellement : usages, livrables, formats, informations, outils, responsabilités et critères d’acceptation.

Cette lecture évite deux excès : sous-estimer une exigence BIM devenue contractuelle, ou au contraire présenter comme une obligation légale ce qui n’est qu’un choix de maîtrise d’ouvrage.

Sources juridiques et techniques

  1. Directive 2014/24/UE, article 22 — EUR-Lex.
  2. Code de la commande publique, article R. 2132-10 — Légifrance.
  3. Code de la commande publique, article L. 3 — principes de la commande publique.
  4. Code de la commande publique, article R. 2111-7 — références aux marques et types.
  5. CCAG Travaux 2021 — Légifrance.
  6. CCAG Maîtrise d’œuvre 2021 — Légifrance.

État des textes vérifié au 2 septembre 2026. Cet article présente une lecture technique générale du cadre de la commande publique et ne constitue pas un conseil juridique adapté à une procédure particulière.

À lire ensuite

Pour passer du cadre contractuel à l’organisation concrète du projet, consultez Les étapes clés d’un projet BIM réussi et ISO 19650 : comprendre le management de l’information BIM.